Les temps de trajet du salarié itinérant entre domicile et lieu de travail ne validant pas les critères de qualification du temps de travail effectif n’y sont en principe pas assimilés. Le juge du fond est souverain pour évaluer si le travail réalisé à domicile est suffisamment important pour pouvoir qualifier ces trajets de déplacement entre lieux de travail entraînant la qualification d’un temps de travail effectif. La règle imposant la consultation du comité social et économique pour tout engagement unilatéral de l’employeur définissant les contreparties à ces temps de trajet lorsqu’ils sont anormaux est d’ordre public.