Il résulte des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’ordre des avocats auquel appartient l’avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel l’ordre est établi. En l’absence de saisine d’une juridiction étrangère, la compétence du juge français procède du texte précité qui désigne le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit pour connaître de la contestation d’honoraires, peu important que la mission de l’avocat se rattache de manière caractérisée au for étranger et n’ait aucun lien de rattachement caractérisé avec la juridiction française.

en lire plus