En présence d’un dommage résultant d’une contamination d’origine transfusionnelle au virus de l’hépatite C, l’impératif d’indemnisation commande une certaine souplesse probatoire, par faveur pour la victime. Une souplesse analogue se retrouve dans les conditions de l’admission du recours exercé par l’ONIAM contre l’assureur du centre de transfusion, comme le montre l’arrêt rendu par la première chambre civile le 26 juin 2024. 

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