Tenant compte de la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit être soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’exigibilité des rappels de salaire dus au titre de la requalification.

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