La chambre criminelle rappelle qu’il se déduit des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que le juge répressif, saisi du seul appel de la partie civile, est compétent, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Il est en revanche incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation en l’absence de faute détachable du service.

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