Un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserve le protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserve, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.

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