À la faveur d’un contrôle de la facturation/tarification d’un professionnel de santé, un organisme de sécurité sociale constate qu’un médecin pratique une technique qui n’est pas admise au remboursement mais facture des actes accessoires qui sont en revanche renseignés dans la classification commune des actes médicaux. La Cour de cassation considère à juste titre que le principal ne devant pas être remboursé, l’accessoire suit le même sort.