La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit pour le salarié qu’à des réparations de nature indemnitaire, de sorte que le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
La nullité de la révocation d’un salarié n’est pas justifiée en présence d’une sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail. Le motif de la sanction, tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée, n’est donc pas de ce fait atteint de nullité, en l’absence de violation d’une liberté fondamentale.