Par trois arrêts du même jour, la chambre criminelle vient exclure le droit des associations de défense de l’environnement d’agir devant les juridictions répressives en matière de tromperies aggravées sur des véhicules impactant l’environnement. Ces arrêts clarifient sa méthode pour interpréter l’article L. 142-2 du code de l’environnement et mettent en lumière les limites du dispositif.

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