En application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d’inopposabilité à l’ensemble des salariés concernés d’un EPIC d’une note de service du directeur général relative à l’exercice du droit de grève d’une partie du personnel, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l’organisation du service public.

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