Après avoir été déclaré, sans grande surprise et de façon « inévitable », selon les mots du doyen Huglo , les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail contraires à l’article 31, §2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoyant un droit au repos ainsi qu’un droit à une période annuelle de congés payés, la Cour de cassation soumet de nouveau à l’épreuve la légitimité de ces textes en renvoyant au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité afin qu’il statue sur leur conformité au bloc de constitutionnalité.