L’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir, en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.
La mission d’expertise peut dans ce cadre porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe.