Le droit au respect de la vie privée d’un salarié et l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel n’empêchent pas l’affichage par un membre de la délégation du personnel au CSE d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié. Cet affichage est possible s’il est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du CSE, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.

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