Des témoignages dont l’identité des auteurs n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé peuvent être admissibles lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
À défaut, leur admissibilité est conditionnée à ce que cette production soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte au procès équitable soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Tel est le cas d’un témoignage anonymisé recueilli par huissier lorsque cette modalité est rendue nécessaire par la nécessité d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.