Le droit à un procès équitable ne permet pas à l’accusé de revenir, à l’ouverture des débats, sur la limitation de son appel cantonné aux peines prononcées, même si l’appel a été formé par ce dernier sans la présence de son avocat, dès lors que, d’une part, le code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles énoncées en matière correctionnelle par l’article 509, alinéa 2, et que, d’autre part, le renvoi de l’affaire allongerait son délai de jugement et contrarierait la bonne administration de la justice. 

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