Dans un arrêt de principe rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation énonce, au triple visa des articles 1844, alinéa 1 et 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil et L. 227-9, alinéas 1 et 2 du code de commerce, qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. En effet, selon la Cour de cassation, toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cette règle, ressortissant à l’ordre public sociétaire, vaut pour toute société, en ce compris les SAS pour lesquelles la liberté contractuelle qui les régit ne peut s’exercer que dans le respect de cette exigence minimale de majorité. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.