Les dettes, même frauduleuses, relatives à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA), ne figurent pas au nombre des dettes d’origine frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation, lesquelles sont exclues de l’effacement résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.