Si l’accord collectif permettant le recours au forfait en jours, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail précisant le champ de la négociation collective, les dispositions de l’article L. 3121-65 du même code relatives aux dispositions supplétives doivent être respectées. La sanction pour non-respect de ces dispositions est sans équivoque : la convention est nulle.