Dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par la loi et le règlement et qu’il est prévu des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées, à l’obligation d’information, prévue au III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.

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