Le contrat par lequel un joueur est « transféré » temporairement, moyennant rémunération, d’un club à un autre constitue un contrat de travail qui, en vertu de l’article L. 222-2-3 du code du sport, est à durée déterminée. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui requalifie la relation contractuelle entre le joueur et le club bénéficiaire du transfert en contrat de travail à durée indéterminée, en l’absence d’établissement d’un écrit.