Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation retient expressément que la demande en paiement de dommages et intérêts formée devant la cour d’appel au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de reclassement. Une telle position parachève la construction de la jurisprudence prud’homale en matière de recevabilité des demandes nouvelles en appel.