Les qualités à agir en responsabilité décennale et en réparation par suite des désordres affectant un ouvrage donné à bail emphytéotique sont transférées du bailleur au preneur, quand bien même les malfaçons auraient affecté les travaux réalisés à la demande de ce dernier sur le bien du bailleur avant la conclusion de l’emphytéose.