L’acquéreur évincé, au sens de l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, est la personne mentionnée dans la notification de l’offre de vente comme celle qui s’est proposée d’acquérir, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir en nullité de la déclaration de préemption de la SAFER pour non-réalisation de l’acte authentique, imputable à celle-ci, dans le délai légal.