Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête ou une assignation en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal judiciaire susceptible de connaître de l’instance ultérieure au fond ou celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les mesures d’instructions in futurum doivent, même partiellement, être exécutées. Cette option de compétence s’applique lorsque la mesure d’instruction in futurum est une expertise qui porte sur un bien immobilier.

Par ailleurs, les parties contractant un bail commercial en qualité de commerçant peuvent déroger à la règle de compétence territoriale fixée par l’article R. 145-23 du code de commerce, par une clause spécifiée de façon très apparente, conformément à l’article 48 du code de procédure civile. 

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