Sauf accord collectif plus favorable, les augmentations décrites à l’article L. 1225-26 pour le retour d’un congé maternité ne sont pas dues pour la période du congé lui-même, durant laquelle le contrat de travail est suspendu.
L’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.