Pour pouvoir entrer en voie de condamnation du chef de violences involontaires par agression d’un chien, les juges du fond doivent établir le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance par le prévenu de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l’interdiction de laisser divaguer un chien, prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime.

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