La chambre sociale de la Cour de cassation déclare irrecevable la contestation par une organisation syndicale de la régularité des opérations électorales du scrutin relatif au secteur d’activité pour lequel cette organisation n’a pas déposé de candidature. Par ailleurs, les organisations candidates au scrutin ne peuvent prétendre à une communication intégrale de la liste électorale, et notamment à l’accès à l’adresse des électeurs, afin de procéder à la diffusion de sa propagande électorale.